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Réduction des risques liés aux régimes de retraite canadiens : principales observations sur les achats de rentes avec rachat des engagements assortis d’une libération prévue par la loi

Par Philippe Levac, Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.
mai 20, 2026

L’achat de rentes est une stratégie de réduction des risques liés aux régimes de retraite à prestations déterminées qui permet aux administrateurs de régime de transférer les obligations de retraite aux assureurs et de réduire les risques financiers. Nous aborderons ci-après les considérations juridiques importantes en matière d’achat de rentes avec rachat des engagements dans les juridictions canadiennes où une libération est prévue par la loi, à savoir que les prestations payées en application du régime constituent un acquittement final et que, par conséquent, le régime et l’administrateur du régime sont généralement libérés de toute autre obligation.

Le présent article s’intéresse d’abord aux juridictions autorisant les achats de rentes avec rachat des engagements assortis d’une libération prévue par la loi et aux considérations importantes s’y rapportant. Il décrit ensuite les règles applicables aux régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale. Cet article ne porte pas sur : (i) les règles de financement qui doivent être respectées pour que les achats de rentes avec rachat des engagements entraînent une libération prévue par la loi; et (ii) les considérations fiscales s’y rapportant.

Principaux types d’achat de rentes 

Il existe deux principaux types d’achat de rentes, à savoir l’achat sans rachat des engagements et l’achat avec rachat des engagements.

Dans le cadre de l’achat d’une rente sans rachat des engagements (buy-in), le régime de retraite paie une prime à l’assureur, qui effectue alors des paiements périodiques à la caisse de retraite d’un montant égal à la prestation globale couverte par le contrat de rente. Le régime continue d’assumer l’obligation légale de verser des prestations de retraite aux rentiers, et ce, même si les services administratifs s’y rapportant peuvent être impartis. Si l’assureur est en défaut, notamment dans un cas peu probable d’insolvabilité, le régime doit couvrir tout déficit qui n’est pas protégé par Assuris — généralement appelé le « boomerang risk ».

Dans le cadre de l’achat d’une rente avec rachat des engagements (buy-out), en plus du paiement d’une prime par le régime de retraite, l’assureur verse des prestations de retraite directement aux rentiers en fonction des certificats individuels. Ceci pourrait entraîner une libération prévue par la loi dans les juridictions où la loi le permet, comme il est exposé ci-après. 

Lorsque la législation applicable le permet, les contrats de rentes sans rachat des engagements peuvent être convertis en contrats de rentes avec rachat des engagements, pourvu que les conditions prescrites soient respectées.  

Juridictions où la libération est prévue par la loi

Au 1er avril 2026, les provinces suivantes disposaient d’une législation sur les pensions autorisant les contrats de rentes avec rachat des engagements assortis d’une libération prévue par la loi : la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario et le Québec (collectivement, les « juridictions où la libération est prévue par la loi »).

Le Canada2, la Saskatchewan3 et l’Alberta4 ont adopté des dispositions similaires dans leur législation sur les régimes de retraite respective, mais ces dispositions ne sont pas encore en vigueur et ne disposent pas de règlements d’application correspondants. Toutefois, il faut noter qu’en Alberta, même si la législation sur les pensions ne prévoit pas encore expressément de libération prévue par la loi par suite de l’achat d’une rente avec rachat des engagements, le Conseil du Trésor et le ministre des Finances de l’Alberta ont indiqué que les achats de rentes avec rachat des engagements — dans un régime en cours ou terminé — sont conformes à une pratique administrative de longue date.

Les considérations importantes applicables aux contrats de rentes avec rachat des engagements assortis d’une libération prévue par la loi (à l’exclusion des règles de financement et des exigences prévues par la législation fiscale) sont résumées de manière non exhaustive ci-après.

Portée et limite de la libération prévue par la loi

Les contrats de rentes avec rachat des engagements assortis d’une libération prévue par la loi peuvent faire l’objet de restrictions fondées sur la catégorie d’individus et le type de régimes de retraite à prestations déterminées visés.

  • Admissibilité des individus: Dans la plupart des juridictions où la libération est prévue par la loi, les participants ayant droit à une rente différée, les retraités et toute personne qui bénéficie d’une rente (p. ex. les conjoints survivants) peuvent être visés par les achats de rentes avec rachat des engagements assortis d’une libération prévue par la loi. Toutefois, en application de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec, la libération prévue par la loi ne vise pas les participants ayant droit à une rente différée qui n’ont pas déposé une demande de versement des prestations.
  • Restrictions en fonction du type de régime: Certains régimes de retraite à prestations déterminées sont exclus des dispositions de libération prévues par la loi, comme les régimes de retraite interentreprises en Ontario et les régimes des secteurs municipal et universitaire au Québec..
  • Statut de participant résiduel : La plupart des juridictions continuent d’accorder aux rentiers un statut de participant résiduel après la liquidation du régime. Au Québec, les rentiers conservent leur statut de participant pendant trois ans aux fins de l’excédent du régime ou de la réduction des prestations. En Nouvelle-Écosse, les rentiers conservent leur statut de participant pendant trois ans aux fins de l’excédent du régime. En Ontario, le statut de participant résiduel est maintenu indéfiniment. Au Nouveau-Brunswick, les publications de l’organisme de réglementation font mention d’un droit semblable, à première vue pendant une période de trois ans, bien que la durée de ce statut de participant résiduel demeure incertaine.

Termes prescrits et documentation exigée 

Toutes les juridictions où la libération est prévue par la loi exigent que les contrats de rentes avec rachat des engagements stipulent certains termes prescrits, tandis que certaines d’entre elles exigent le dépôt de la documentation auprès des organismes de réglementation.

  • Autorisation d’effectuer des achats de rentes avec rachat des engagements: La législation sur les régimes de retraite de la Colombie-Britannique et du Québec exige l’intégration d’une telle autorisation au texte du régime. En outre, le Québec est la seule juridiction qui oblige la personne ayant le pouvoir de modifier le régime de retraite (habituellement l’employeur qui le parraine) à établir une politique d’achat de rentes conforme aux exigences prescrites permettant à l’administrateur du régime de procéder à l’achat de rentes assorti d’une libération prévue par la loi. 
  • Obligation de fournir les mêmes prestations: Toutes les juridictions où la libération est prévue par la loi exigent que les contrats de rentes avec rachat des engagements offrent les mêmes prestations que celles prévues par le régime de retraite. Au Québec, une exception est prévue lorsque la rente n’est pas disponible sur le marché. En pareil cas, une rente aux caractéristiques similaires et d’une valeur égale pourrait être offerte, sous réserve du consentement écrit du rentier. 
  • Certificat de conformité et documents connexes: L’Ontario et la Nouvelle-Écosse exigent le dépôt d’un certificat établi et signé par un actuaire qui certifie que, à son avis, l’administrateur du régime a respecté ses obligations, comme celle d’offrir les mêmes prestations, tel qu’il est décrit ci-dessus. 
  • Termes prescrits: Toutes les juridictions où la libération est prévue par la loi prescrivent des termes qui doivent figurer dans un contrat d’achat de rentes auprès de l’assureur portant, entre autres, sur la non-aliénation des prestations, les droits du conjoint et le partage du régime à la rupture du mariage. Le contrat d’achat de rentes doit également indiquer que l’assureur fournira un certificat individuel aux rentiers confirmant l’achat de la rente. 
  • Langue française: D’autres obligations s’appliquent aux contrats de rente assujettis à la Charte de la langue française du Québec, comme l’obligation qui incombe à l’assureur de délivrer une copie de la police rédigée en français.  

Obligations d’information

En Ontario et en Nouvelle-Écosse, l’administrateur du régime doit aviser les rentiers de l’achat d’une rente avec rachat des engagements et leur communiquer les renseignements prescrits comme la date de l’achat, le nom et les coordonnées de l’assureur et la déclaration de son intention de déposer le certificat de conformité susmentionné. 

Au Nouveau-Brunswick, les publications de l’organisme de réglementation font état de l’obligation d’aviser les rentiers. 

Au Québec, des informations semblables doivent figurer dans les relevés annuels du participant. En outre, si des rentes avec rachat des engagements ont été achetées depuis la dernière assemblée annuelle des participants, l’ordre du jour de l’assemblée doit inclure des mentions précisées. 

Régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale 

Les régimes de retraite dont les participants sont répartis dans plus d’une juridiction sont régis par l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale, dans sa version modifiée en 2023 (l’« Entente de 2020 »), qui a été conclue entre le gouvernement fédéral et les provinces, autres que l’Île-du-Prince-Édouard. En résumé, en application de l’Entente de 2020 : (i) chaque régime est enregistré auprès d’un seul organisme de surveillance, à savoir l’autorité principale, qui est l’autorité ayant le plus de participants actifs; (ii) l’autorité principale doit appliquer la législation des autorités secondaires (celles ayant moins de participants actifs) et exercer les pouvoirs de contrôle en conséquence.

Les paragraphes 6(5) et 6(6) de l’Entente de 2020 décrivent les règles relatives à l’achat des rentes qui entraînent une libération prévue par la loi, lesquelles peuvent être résumées comme suit :

  • Les exigences libératoires applicables sont généralement celles de la législation sur les régimes de retraite de l’autorité régissant les prestations des participants (c.-à-d. leur juridiction d’emploi).
  • Toutefois, dans le cas des juridictions ayant une législation qui inclut les achats de rente assortis d’une libération prévue par la loi, si l’autorité principale permet la libération prévue par la loi, ses exigences libératoires en matière de financement s’appliquent et l’emportent sur celles des autorités secondaires. Toutes les autres exigences libératoires doivent être respectées conformément à la législation sur les pensions de la juridiction qui régit les prestations des participants (comme il a été mentionné ci-dessus au premier point). 
  • Si l’autorité principale ne permet pas la libération, les achats de rente peuvent toujours entraîner une libération en faveur des participants régis par des autorités secondaires qui la permettent, pourvu que les exigences de ces juridictions soient respectées. 

Prenons par exemple un régime qui compte des participants en Ontario, au Québec et au Manitoba et dont l’Ontario est l’autorité principale. Le régime achète des rentes pour les retraités de l’Ontario, du Québec et du Manitoba. L’Ontario et le Québec autorisent les achats de rentes assorties d’une libération prévue par la loi, mais le Manitoba ne les autorise pas. 

  • Le régime pourrait être libéré de ses obligations envers les retraités de l’Ontario et du Québec s’il respecte les règles de financement de l’Ontario..
  • En ce qui concerne les retraités de l’Ontario, d’autres exigences non liées au financement doivent également être respectées en vertu de la législation ontarienne. 
  • En ce qui concerne les retraités du Québec, d’autres exigences non liées au financement (p. ex. une politique d’achat de rentes et les divulgations des participants) doivent être respectées en vertu de la législation québécoise. 
  • Les retraités du Manitoba demeurent sous la responsabilité du régime, puisque la législation du Manitoba ne permet pas la libération.

Principaux points à retenir

Les achats de rentes avec rachat des engagements assortis d’une libération prévue par la loi sont régis par les exigences particulières de la législation sur les régimes de retraite qui varient en fonction des juridictions. Les administrateurs de régime doivent veiller au respect de ces règles tout au long du processus d’achat de rentes, y compris lorsqu’ils négocient les contrats de rente. 


1Assuris est une organisation indépendante qui prévoit une garantie minimale des prestations de retraite de chacun des rentiers si l’assureur devient insolvable.

2Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29).

3The Pension Benefits Amendment Act, 2023, SS 2023, c 38 (projet de loi no 108).).

4Projet de loi no 17 Fiscal Measures Statutes Amendment Act, 2026 – sanction royale reçue le 26 mars 2026. 


Philippe Levac

Associate- Tax Group (Pension and Benefits), Stikeman Elliott LLP

Philippe Levac is an associate in the Tax Group of the Montréal office and a member of the National Pension and Benefits Group. Philippe advises on all aspects of pension and benefits legislation and regulation, including in the context of corporate transactions such as mergers and acquisitions, insolvency and reorganizations. His practice also focuses on issues related to pension plan governance, administration and investment. Prior to joining Stikeman Elliott, Philippe worked for over eight years as a legal expert in pension plans and asset management with an actuarial consulting firm. He began his career by practicing for six years with a national firm in the areas of employment and labour law and pensions and benefits law. During his studies, Philippe received the excellence award in labour law from the University of Montréal.